Les chercheurs du Projet d’Application des droits civils et politiques (PAD-CIPO) de l’Institut des Recherches en Droits Humains (IRDH) rappellent le caractère apolitique des Association sans but lucratif (ASBL) et attirent l’attention sur les limites que la loi impose aux postulants de la société civile. Il s’agit notamment des défenseurs des droits de l’Homme, journalistes, pasteurs, dirigeants d’ONG de développement et autres structures de la société civile.
Sous peine de radiation ou d’annulation de la candidature, l’article 36 de la loi électorale interdit aux institutions publiques apolitiques de soutenir la campagne électorale. Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte. Car, les animateurs des ASBL qui ont le droit d’être éligible, ont aussi le devoir de veiller au respect de l’article premier de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique qui disposent, à son deuxième alinéa, que l’association sans but lucratif (ASBL) est apolitique. En des termes plus clairs, le législateur congolais prohibe la participation d’une ASBL à la conquête du pouvoir, comme le ferait un parti politique.
De ce fait, l’IRDH recommandent aux animateurs des ASBL de démissionner de leurs fonctions officielles, afin d’éviter les risques entre autres d’annulation du vote, étant donné que le dernier alinéa de l’article 75 de la loi électorale met en garde contre toute irrégularité ayant pu avoir une influence déterminante sur le vote. Par irrégularité, il faut entendre un comportement contraire à la loi. Et dans le cas d’espèce, l’action politique d’une ASBL, en faveur de ses membres ou d’une personne désignée par son dirigeant, est prohibée par la loi. Et, l’influence déterminante s’entend être le facteur prépondérant de la décision.
Aux magistrats et avocats, les chercheurs de l’IRDH demandent d’approfondir la recherche sur la problématique relative à l’usage des ressources des ASBL aux fins politiques. La population quant à elle doit documenter les cas d’abus des biens des ASBL, au même titre que ceux de l’Etat, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte.
A en croire l’IRDH, un journaliste candidat et responsable d’un media, sous n’importe quel support, ne peut utiliser sa salle de rédaction, ses journalistes, cameramen, animateurs, cars de reportage, caméras et micros, page web, blog, Facebook ou son journal papier. Cela, du fait qu’il se livre à la campagne électorale pour lui-même ou le candidat de son parti, il prive les autres à atteindre l’électorat.
En effet, un défenseur des droits de l’Homme candidat ne peut utiliser ses collègues, bureaux, ordinateur ou véhicule de projet de l’ONG. Du fait des rapports des droits de l’Homme dénonçant ses adversaires politiques, il en tire bénéfice du vote.
Les chercheurs de l’IRDH estiment que le vote d’un dirigeant d’ASBL entaché d’illégalité peut être annulé. La nullité pour irrégularité n’est pas soumise à l’existence d’un grief, car elle est expressément prévue par la loi. A plus forte raison, si l’adversaire qui l’invoque prouve le grief qu’elle lui a causé.
Car, tout candidat ou toute personne peut saisir la CENI ou l’Officier du ministère public aux fins d’obtenir l’application des articles 36 et 75 contre les animateurs de la société civile. L’IRDH précise que le troisième alinéa de l’article 36 stipule que : « toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante ou l’Officier du ministère public aux fins d’obtenir l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».
Judith Asina